L’arrêt de la Cour de cassation admet le CMG pour chaque parent en résidence alternée

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

La Cour de cassation précise les conditions d’attribution des prestations familiales en cas de résidence alternée. Lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale et prennent effectivement en charge l’enfant de façon équivalente, chacun assume sa charge effective et permanente. Une prestation ne peut dès lors être refusée à l’un au seul motif qu’elle est versée à l’autre, sauf obstacle législatif propre à cette prestation ou nécessaire intervention du législateur.

Le refus du CMG fondé sur l’unicité de l’allocataire

Après la séparation de ses parents, les enfants ont résidé alternativement chez chacun d’eux durant plusieurs mois. Le père a demandé à la caisse d’allocations familiales le versement rétroactif du complément de libre choix du mode de garde pour cette période. Composante de la prestation d’accueil du jeune enfant, le CMG couvre notamment une partie des frais liés à l’emploi d’un assistant maternel agréé ou d’une personne chargée de garder l’enfant. La caisse ayant rejeté sa demande, le père a saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale.

La cour d’appel a écarté sa prétention après avoir constaté que la mère était alors l’allocataire des prestations familiales. En application du principe d’unicité de l’allocataire, elle a considéré que le père ne pouvait obtenir le CMG pour les mêmes enfants et la même période.

L’attribution du CMG à chacun des parents séparés

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle qu’une résidence alternée effectivement et équitablement organisée conduit à reconnaître que chacun des parents supporte la charge effective et permanente de l’enfant. La désignation de l’un d’eux comme allocataire ne suffit donc pas à priver l’autre d’une prestation familiale.

Cette solution s’applique au CMG. Les dispositions législatives encadrant cette prestation n’excluent pas son attribution à chacun des parents séparés qui satisfait aux conditions requises. Le versement déjà accordé à l’un ne peut, à lui seul, justifier un refus opposé à l’autre.

La primauté de la prise en charge effective de l’enfant

La Cour de cassation rejoint ainsi la position précédemment adoptée par le Conseil d’État. Celui-ci avait retenu que la règle réglementaire de l’allocataire unique ne pouvait empêcher chacun des parents de bénéficier du CMG lorsque la résidence alternée était effective et équivalente. Une norme réglementaire ne saurait restreindre le droit légalement reconnu aux personnes assumant réellement et durablement la charge de l’enfant.

L’allocataire unique ne constitue donc pas, par lui-même, un obstacle au partage du CMG. Lorsque les conditions concrètes établissent une prise en charge effective et équivalente, chaque parent peut prétendre à la prestation, sous réserve de satisfaire aux conditions qui lui sont propres.

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