Concubinage et articles 1303 à 1303-4 du Code civil : conditions et limites de l’enrichissement injustifié
Publié le :
24/06/2026
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La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres financiers liés aux investissements réalisés par l’un des partenaires dans un bien appartenant à l’autre. En l’absence de cadre matrimonial ou contractuel, la question de l’indemnisation se pose avec acuité. Le recours à l’enrichissement injustifié, consacré par les articles 1303 à 1303-4 du Code civil, constitue alors un fondement central, sous réserve de conditions strictes et d’une démonstration probatoire exigeante.
Le mécanisme subsidiaire de l’enrichissement injustifié entre concubins
L’action suppose l’existence corrélative d’un appauvrissement et d’un enrichissement, dépourvus de cause juridique. L’appauvri doit établir avoir procuré à son partenaire un avantage patrimonial sans contrepartie suffisante, et en dehors de toute intention libérale. L’indemnisation est exclue lorsque la dépense procède de l’exécution d’une obligation ou d’une démarche accomplie dans un intérêt exclusivement personnel. Ainsi, le concubin ayant financé d’importants travaux dans le logement de sa compagne a pu obtenir le remboursement de 45 000 euros, les juges considérant que l’ampleur des améliorations excédait la simple contrepartie d’un hébergement gratuit. Dans une autre affaire, une indemnité de 70 000 euros a été allouée en raison de la plus-value substantielle apportée au bien. À l’inverse, la demande a été rejetée pour un investissement de 130 000 euros dès lors qu’il était établi que les travaux avaient été engagés dans la perspective d’une installation commune, révélant un intérêt personnel. En toute hypothèse, l’indemnité correspond à la plus faible des deux valeurs que sont l’enrichissement constaté et l’appauvrissement subi.Preuve et articulation avec les autres fondements indemnitaires
La difficulté majeure réside dans l’administration de la preuve. Le demandeur doit démontrer que les avantages tirés de la vie commune, tels que la jouissance gratuite du logement, ne compensent pas les sommes exposées. Le caractère subsidiaire de l’action impose en outre de vérifier l’absence d’autre fondement. Lorsque le bien est détenu en indivision, l’article 815-13 du Code civil permet d’indemniser l’indivisaire ayant assumé des dépenses d’amélioration ou de conservation. La prise en compte, dans les comptes d’indivision, du remboursement par un seul indivisaire des échéances d’un prêt contracté pour l’acquisition d’un bien indivis a ainsi été admise. Par ailleurs, l’article 815-12 du Code civil ouvre droit à rémunération pour l’activité personnelle déployée au profit de l’indivision, appréciée selon le travail fourni. Enfin, le concubin peut invoquer l’existence d’un prêt, dont la preuve lui incombe conformément à l’article 1353 du Code civil, un écrit étant en principe requis au-delà de 1 500 euros.Historique
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